ARBITRAGE JURIDIQUE
Année 2023-2024 | Edition 1
CHAMBRE ABITRAGE DES EXPERTS
SEMESTRIEL
Directeur publication
J. Vanden Eynde
www.vandeneynde.biz
Membre rédaction
Me D. Safraoui
www.vdelegal.be
Cher entrepreneur,
Toutes les entreprises peuvent être confrontées à un différend ou un litige. Cette situation est souvent destructrice de valeur surtout si elle ne reçoit pas une réponse rapide et pertinente.
L’arbitrage d’un arbitre compétent peut apporter cette réponse.
Bienvenue dans le premier numéro de notre bulletin d’information dédié à l’arbitrage juridique en Belgique. Dans ce bulletin, nous explorons divers aspects de l’arbitrage, ses procédures, ses implications et son rôle dans le système judiciaire belge.
De la résolution des litiges commerciaux à la rédaction de clauses d’arbitrage, en passant par les défis liés aux retards judiciaires, nous vous offrons un aperçu approfondi de ce domaine en constante évolution.

L’ARBITRAGE APRÈS UNJUGEMENT EN PREMIER DEGRÉ JUDICIAIRE.
Il est évident qu’en certaines matières devant certaines Cours d’appel belge les délais de fixation des affaires est déraisonnablement longs. Ces délais, plongent les deux parties en litige dans une incertitude évidente parfois difficile à gérer notamment d’un point de vue comptable et fiscal.
La créance litigieuse est-elle devenue comptablement et fiscalement certaine même demeurant impayée du fait de l’appel ? La question peut se poser de savoir s’il est opportun et possible de substituer à la procédure d’appel un arbitrage.
Il nous apparaît déjà que la convention d’arbitrage éventuelle devra contenir une renonciation à un appel judiciaire. La deuxième question est de savoir si en matière civile ou commerciale un arbitre peut-il substituer sa sentence au jugement intervenu. En d’autres termes quelle est l(opposabilité du jugement à une tierce partie, en l’espèce, par hypothèse un arbitre ?
Rappelons que l’autorité de la chose jugée est réglée par les articles 23 à 28 du code judiciaire
L’article 23 du code judiciaire indique : ». L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L’autorité de la chose jugée ne s’étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s’appuie.]2
On enseigne classiquement que, suivant l’article 23 du Code judiciaire, l’autorité de chose jugée est relative en ce sens que “seules les parties à la cause peuvent se prévaloir entre elles de l’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle” ou encore “qu’elle ne peut être invoquée que par les parties à la cause. L’identité des parties s’impose comme “la pierre de touche du système.
En suivant l’enseignement classique l’arbitre est un tiers au jugement de première instance qui ne lui sera pas nécessairement opposable.
Cependant l’article 27 du code pourrait représenter un obstacle puisqu’il précise : Art. 27. « L’exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande (…). »
Ainsi si l’arbitre saisi d’un appel n’est pas nécessairement tenu par le premier jugement. La partie protégée par l’effet de la chose jugée pourrait en tirer quant à elle profit.
Comme rappelé ci-dessus l’autorité de la chose jugée est relative dès lors, La relativité de la chose jugée implique que celle-ci ne vaut en règle pas à l’égard des tiers ( ici par hypothèse l’arbitre). Toutefois, parce qu’il modifie l’ordonnancement juridique d’une manière qui objectivement doit être reconnue et respectée par tous, le jugement est néanmoins ‘opposable’ aux tiers, sous réserve de la preuve contraire ; cela ne concernerait toutefois que la force probante et non la force obligatoire de la décision judiciaire. En d’autres termes, ce qui a été décidé se présente à l’égard des tiers sous la forme d’une présomption légale réfragable. L’arbitre est alors lié par la force probante de la décision judiciaire sauf pour preuve contraire à fournir par toutes voies de droit.
Il nous apparait dès lors qu’un arbitrage après l’intervention d’une décision judiciaire puisse être envisagée pour autant que les obstacles procéduraux soient identifiés et résolus dans la convention d’arbitrage.



ARBITRAGE ET ARRIERE JUDICIAIRE
- Il est commun de constater en Belgique que l’arriéré judiciaire est conséquent. Apparemment une des causes de cet arriéré en augmentation constante serait d’une part l’accroissement constant du nombre d’affaires judiciaires alors que d’autre part le nombre de magistrats est quant à lui stable.
- Sauf accroissement très important du budget de la Justice pour garantir un droit constitutionnel fondamental c’est-à-dire avoir un accès réel à la justice la situation ne s’améliorera pas.
- Il est nécessaire de réfléchir à des solutions probablement partielles qui peuvent améliorer la situation du justiciable que nous sommes potentiellement tous.
- Le législateur a déjà emprunté cette voie en instaurant la médiation définie aux articles 1723 à 1727 du code judiciaire. Il a dans cette démarche pris soin de définir le médiateur (article 1726 du code judiciaire).
- Si la médiation est un excellent moyen de régler un différend il allège aussi le nombre d’affaires dévolues au tribunal ce que souligne les articles 730 et 444 du code judiciaire.
- L’article 730 est clair lorsqu’il dispose : . (…) Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges. § 2. Sauf en référé, le juge peut, à l’audience d’introduction ou lors d’une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause (…).
- L’article 444 quant à lui recommande aux avocats d’informer sur la possibilité de médiation.
- Dans la continuité du travail législatif fait pour la médiation le législateur par des mesures somme toutes légères pourrait instaurer un corpus légal organisant de manière similaire à la médiation l’arbitrage qui allégerait, surtout probablement en matière commerciale, le nombre de dossiers dévolus aux tribunaux.
- En attendant la réalisation hypothétique de la suggestion ci-dessus il est déjà évident que l’arbitrage peut être mieux promu pour faciliter son accès ce à quoi notre association se consacrera de manière concrète dans le proche futur.
- En revenant à l’article 730 ci-dessus il nous semble que le juge pourrait inclure l’arbitrage dans sa démarche. Il est certain que la démarche du juge serait facilitée par l’existence d’arbitre agréé. Mais sur ce point nous sommes dans une hypothèse de lege feranda.
NEWS : ARRET COUR CONSTITUTIONNELLE DU 28 JANVIER 2021
Recours en annulation d’une sentence arbitrale – Point de départ du délai – inconstitutionnalité
Dans son arrêt du 28 janvier 2021, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 1717, §4 du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution lu en combinaison avec l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (droit à un procès équitable).
Cet article prévoit qu’un recours en annulation contre une sentence arbitrale obtenue par fraude doit être introduite dans les trois mois après la communication de la sentence arbitrale.
Cette disposition est jugé inconstitutionnelle car elle restreint le droit à un procès équitable à la victime de manière disproportionnée.
Dans son arrêt, la Cour motive sa décision comme suit :
« Dès lors que l’article 1717 du Code judiciaire permet aux parties de demander l’annulation d’une sentence arbitrale au motif que celle-ci aurait été obtenue par fraude, ces parties doivent disposées d’un délai utile pour introduire une telle demande, sous peine d’être privées d’un recours auquels elles ont en principe droit. »
T.D.O. – C.I.R.L.
La C.A.E. a conclu une franchise pour la création d’une chambre arbitrale proposant une procédure arbitrale simplifiée pour la résolution des différends :
La tierce décision obligatoire ( T.D.O.). Pour plus d’info visiter le site ci-dessus.
Le conseil d’administration de la C.A.E. fera une évaluation de cette initiative fin 2025.
Eventuellement d’autres franchises pourraient être conclues si des candidats se manifestait ; contact : info@arbitragekamer – 047566.51.96